Planification successorale transfrontalière : la donation aux enfants résidents aux États-Unis

Par Heela Donsky Walker
Le 13 avril 2015

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Les parents canadiens ont l’habitude de voir leurs enfants déménager aux États-Unis. Certains partent pour leurs études et ne reviennent jamais, tandis que d’autres sont recrutés par des sociétés américaines qui les parrainent dans leurs démarches d’immigration.

Une fois résident américain, l’enfant devient alors assujetti à l’impôt américain tant redouté sur les donations et les successions. Il est probable que cela ait peu d’impact sur un enfant dont la valeur patrimoniale est inférieure à 5.34 millions USD mais cela pourrait en avoir lorsque celui-ci se sera personnellement enrichi et/ ou aura reçu un héritage de l’un des parents.

Lorsque l’on est contribuable et résident canadien, comment peut-on structurer sa planification successorale transfrontalière pour faire des donations à ses enfants résidants aux États-Unis tout en préservant leur seuil d’exemption américain?

La fiducie dynastique (ou fiducie de prestation à vie, fiducie perpétuelle ou fiducie de transfert qui saute une génération), est une structure adaptée aux parents canadiens qui souhaitent transférer des avoirs à leurs enfants qui résident aux États-Unis. Correctement mise en place, cette fiducie va permettre de maintenir les actifs reçus en héritage par votre enfant ainsi que leurs gains en capital potentiels en dehors du patrimoine personnel de l’enfant et par conséquent, à l’abri de l’application des droits successoraux à son décès.
La fiducie dynastique serait structurée comme une fiducie américaine dans le sens où le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire serait des personnes américaines. Mais si, dans leurs testaments respectifs, les parents résidents canadiens indiquent que la part d’héritage de l’enfant qui réside aux États-Unis doit être distribuée à la fiducie dynastique (et non à l’enfant directement), alors la fiducie sera considérée comme résidente canadienne pour fins fiscales. Cette règle découle du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce paragraphe étant relativement récent, les décisions de jurisprudence interviennent au fur et à mesure que les questions d’interprétation sont soulevées.

Une des questions qui se pose est la suivante : la fiducie dynastique doit-elle être considérée comme une fiducie résidente du Canada si la succession d’un des parents en est un « contributeur résident » ?
L’agence du revenu du Canada (ARC) a émis des interprétations divergentes sur la question. Dans une de ses interprétations, elle a considéré que la succession des parents ne pouvait pas être un « contributeur résident » puisqu’une personne décédée ne peut être résidente d’aucune juridiction. Une décision plus récente a cependant contredit cette première interprétation en estimant qu’un contributeur résident au Canada pouvait être considéré comme « contributeur résident » permettant ainsi à le paragraphe 94(3) de s’appliquer à la fiducie jusqu’à ce que le contributeur résident cesse d’exister.
Si la succession est considérée comme un contributeur résident, la fiducie sera alors résidente canadienne selon le paragraphe 94(3) avec pour conséquence l’obligation de déclarer à l’ARC ses revenus et gains en capital et de potentielles retenues sur la distribution. L’ARC pourrait même imposer la fiducie dynastique sur ses revenus au Canada. Si c’est le cas, des crédits d’impôts pourraient alors être appliqués par l’IRS américain pour éviter une double imposition.

Dans le cas où la succession d’un des parents est considérée un contributeur résident, la résidence de la fiducie dynastique sera supposée canadienne aussi longtemps que le contributeur canadien existe. Pour que la résidence change, le contributeur canadien doit donc cesser d’exister, ce qui, dans le cas d’une succession, équivaut à avoir été liquidée.

Une fois la fiducie dynastique devenue américaine, elle sera hors de portée des impôts canadiens et pourra croître pour de nombreuses années sous le régime favorable des droits successoraux américains.
Bien que cet aspect de la loi soit en plein développement et encore incertain, la fiducie dynastique reste un outil de planification financière et successorale transfrontalière intéressant pour les contribuables canadiens dont les enfants et/ ou autres bénéficiaires sont résidents américains.

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