En tant que Canadien, une fiducie révocable américaine est-elle une bonne solution?

Par Melissa V. La Venia
Le 6 janvier 2014

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Les fiducies révocables sont des outils communément utilisés aux États-Unis en matière de planification successorale. Aussi appelés fiducie entre vifs ou fiducie constituante, elles permettent d’éviter les procédures coûteuses en cas d’homologation (probate) ou d’incapacité. Une fiducie révocable bien rédigée comprendra également une protection contre les impôts et les créanciers pour les générations futures. En plus de ces avantages, la personne qui crée la fiducie gardera le contrôle de la fiducie elle-même, mais aussi des propriétés détenues par la fiducie, et ce, tout au long de sa vie.

Une fiducie révocable ne protège pas le constituant d’éventuels créanciers ni ne lui permet de se décharger de ses obligations fiscales. Il s’agit plutôt d’un outil efficace et populaire auprès des citoyens et résidents américains dont la valeur des actifs se trouve en dessous du montant d’exemption des droits successoraux.

Malheureusement, les avantages qu’un Canadien pourrait tirer d’une fiducie révocable américaine en évitant les problèmes liés au probate et l’incapacité pourrait facilement être contrebalancés par les inconvénients fiscaux qu’une telle fiducie engendrerait au Canada.

Comment fonctionne une fiducie révocable américaine?

Une fiducie révocable fonctionne comme toute autre fiducie: avec un constituant, un fiduciaire et un bénéficiaire. Le constituant crée et met en place la fiducie selon ses paramètres, il en apporte également le capital initial. Le fiduciaire est l’individu ou la compagnie nommée pour gérer la propriété détenue dans la fiducie au bénéfice du bénéficiaire. Enfin, le bénéficiaire est la personne qui profite de l’utilisation de la propriété détenue dans la fiducie, ainsi que des paiements et revenus éventuels.

Aux États-Unis, le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire peuvent être la même personne à condition que les futurs bénéficiaires (ou bénéficiaires résiduaires) soient nommés. Cela permet de garder le contrôle de la fiducie et de la propriété et d’en simplifier la gestion. Les couples mariés ont la possibilité de créer une fiducie révocable conjointe pour les propriétés détenues conjointement.

En raison du contrôle du constituant et de ses droits réversifs sur la fiducie, le U.S Internal Revenue Service (IRS) ne tient pas compte de l’existence d’une fiducie américaine révocable. Par conséquent, tout revenu ou gain en capital généré par la propriété détenue en fiducie est la responsabilité fiscale du constituant tout au long de sa vie. En général, cela ne pose aucun problème, le constituant d’une fiducie révocable étant presque toujours aussi le bénéficiaire. Cela implique aussi que toute propriété ayant augmenté de valeur, et ayant donc du gain en capital latent, peut être transférée dans une fiducie révocable sans déclencher d’impôt sur le gain en capital.

Une fiducie révocable américaine ne protège pas son constituant des droits successoraux américains mais une planification adéquate permettrait de réduire ou différer cet impôt lorsqu’un époux hérite de la propriété détenue en fiducie.

De la même manière, aucune protection contre les créanciers n’est possible pour une propriété détenue dans une fiducie révocable américaine.

Fiducies révocables canadiennes et américaines

Les Canadiens à la recherche de recommandations en matière de planification fiscale et successorale se verront souvent conseiller par des avocats américains d’acheter leur résidence de vacances aux États-Unis par l’entremise d’une fiducie américaine révocable. L’objectif de ces avocats est d’éviter à leurs clients les procédures de probate et d’incapacité qui sont coûteuses et chronophages tout en leur faisant profiter de ses avantages fiscaux et successoraux. Malheureusement, une fiducie révocable américaine n’est pas forcément la meilleure solution pour un résident canadien.
Au Canada, les fiducies sont considérées comme des contribuables à part entière contrairement aux États-Unis où leur existence est ignorée par l’IRS. Seule la fiducie Alter Ego destinée aux résidents canadiens de plus de 65 ans échappe à cette règle.

L’impôt sur le revenu ou le gain en capital généré par la propriété détenue en fiducie pourrait résulter en une double imposition: l’impôt serait payé par le bénéficiaire aux États-Unis, mais les revenus ou gains ne seraient pas attribués à la même personne en tant que bénéficiaire au Canada, déclenchant ainsi un impôt sur le revenu ou le gain en capital pour la fiducie elle-même au Canada.
La double imposition pourrait être évitée grâce au paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette section précise que lorsqu’un individu apporte une propriété dans une fiducie pour laquelle il est fiduciaire principal ou bénéficiaire potentiel du capital, et qu’il dispose d’un pouvoir de décision sur la personne qui recevra la propriété, alors tout revenu, gain ou perte en capital généré par la propriété en question sera attribué à cet individu tout au long de sa vie.

Exemple 1:

M. Smith est citoyen et résident canadien, il suit les conseils de son avocat américain qui lui recommande une fiducie américaine révocable pour éviter les problèmes liés au probate et à l’inaptitude. Il en est le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire tout au long de sa vie. Le paragraphe 75(2) de LIR lui attribue personnellement tous les revenus, gains et pertes en capital de toutes les propriétés qu’il a transférées à la fiducie. Par conséquent, la fiducie ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu et sur le gain en capital et ce, des deux côtés de la frontière.
Conséquence : De son vivant, M. Smith ne sera pas soumis à une double imposition sur les revenus et les gains en capital générés par les propriétés qu’il aura apportées à la fiducie.

L’application du paragraphe 75(2) de la LIR ne permet d’échapper à l’imposition du gain accumulé lors du transfert d’une propriété d’un résident canadien à une fiducie révocable américaine. Bien qu’ignoré à des fins fiscales aux États-Unis, un tel transfert sera considéré comme une disposition au Canada, ce qui engendrera de l’impôt sur le gain en capital.

Exemple 2:

Prenons M. Smith dans une situation différente. Il est propriétaire d’un condominium à Naples en Floride qu’il a acheté il y a 15 ans pour la somme de 150,000$. Son avocat américain lui conseille de mettre en place une planification efficace pour éviter à sa famille les problèmes liés au probate et à l’inaptitude. Si la propriété reste à son nom, sa famille pourrait avoir à endurer de longues et coûteuses procédures judiciaires au moment de son décès et dans le cas où il devenait inapte.

Afin d’éviter ces 2 problèmes, M. Smith souhaiterait transférer son condominium, dont la juste valeur marchande est désormais de 250,000$, dans une fiducie révocable préparée par son avocat américain. Bien que ce transfert ne serait pas imposable aux États-Unis, les 100,000$ de gain en capital seraient en revanche imposés au Canada. Pire encore, si M. Smith décidait de vendre sa propriété cinq ans plus tard, ces mêmes 100,000$ de gain seraient alors de nouveau taxés aux États-Unis.

Conséquence: Impôt canadien sur le gain en capital lors du transfert de la propriété dans la fiducie révocable américaine ET double imposition potentielle lors de la vente de la propriété.

Un autre élément pourrait rendre la situation encore plus compliquée : l’article 104 de LIR précise que toutes les fiducies canadiennes sont sujettes à la règle sur la disposition présumée tous les 21 ans. Cela signifie que la fiducie est réputée avoir vendu et acquis de nouveau sa propriété lors de son 21ème anniversaire. Les gains accumulés sont donc imposés, même si la propriété n’est pas vendue. Le fait que la propriété n’ait pas été dans la fiducie durant la totalité des 21 ans n’a pas d’importance. Une fiducie est considérée canadienne lorsqu’elle est gérée et contrôlée principalement du Canada.

Exemple 3:

Poursuivons avec M. Smith: il achète un condominium à Fort Lauderdale en Floride par l’entremise de sa fiducie américaine créée il y a 10 ans. La propriété est toujours dans la fiducie au 21ème anniversaire de celle-ci. Le condominium acheté pour 200,00$ en vaut maintenant 325,00$. M. Smith n’a pas l’intention de vendre sa propriété dans un futur proche. Malheureusement, lors du 21ème anniversaire de la fiducie, il devra payer l’impôt canadien sur le gain de 125,000$. Comme dans le dernier exemple, si M. Smith vend sa propriété, il risque une double imposition puisque qu’aucun gain ne sera reconnu aux États-Unis après 21 ans.

Conséquence: Les fiducies américaines sont sujettes à la règle canadienne sur la disposition présumée à tous les 21 ans, ce qui peut résulter en une double imposition lors de la vente de la propriété.

Enfin, les Canadiens qui sont propriétaires par l’entremise d’une fiducie américaine révocable pourraient subir une double imposition au moment de leur décès puisque les avoirs détenus dans la fiducie seront inclus dans la succession et pourraient faire l’objet de droits successoraux aux États-Unis. Les droits successoraux sont calculés en prenant en compte de la juste valeur marchande de la propriété au moment du décès et non des gains accumulés. Aucun crédit d’impôt appliqué à la succession aux États-Unis ne pourra être accordé à la fiducie au Canada. Si aucun droit successoral n’est dû aux États-Unis, l’IRS considère la valeur des avoirs, aussi appelé prix de base rajusté, à leur juste valeur marchande au moment de la transmission aux héritiers.

Une telle augmentation dans le prix de base rajusté ne serait pas appliquée au Canada, ce qui signifie que les gains totaux accumulés au 21ème anniversaire de la fiducie ou au moment où les héritiers décideraient de vendre les avoirs pourraient être imposés. Cela pourrait résulter en une double imposition en raison des droits successoraux américains devant être payés au moment du décès et pour lesquels aucun crédit d’impôt ne pourra être accordé.

Exemple 4:

Prenons un dernier exemple: M. Smith décède en laissant dans sa fiducie révocable américaine, un condominium à Miami acheté pour 400,000$ et dont la valeur est aujourd’hui estimée à 500,000$. La valeur de son patrimoine mondial s’élève à 10$ millions. En tant que citoyen et résident canadien, les droits successoraux américains ne s’appliquent qu’aux biens situés aux États-Unis, ce qui inclut, entre autres, la propriété détenue dans la fiducie révocable. Si M. Smith décédait en 2013, le montant des droits successoraux s’élèverait à 53,510$.

Si la propriété avait été au nom de M. Smith au moment de son décès, le Canada aurait alors déterminé qu’il y avait une disposition réputée sur les 100,000$ de gain en capital. La succession de M. Smith aurait donc pu utiliser les droits successoraux américains payés pour bénéficier d’un crédit sur l’impôt sur le gain en capital dû au Canada et ainsi éliminer la double imposition.

Étant donné que la propriété est détenue dans une fiducie révocable américaine, aucune taxe n’est due au Canada avant le 21ème anniversaire de la fiducie, la vente de la propriété ou dans certains cas de distribution aux bénéficiaires de la fiducie. Aucun crédit d’impôt étranger ne sera alors accordé sur les droits de successions américains payés par la succession de M. Smith.

Conséquence: Risque de double imposition lorsque des droits successoraux sont dus sur une propriété détenue dans une fiducie révocable américaine.

Conclusion

Une fiducie révocable américaine est rarement une solution efficace pour un résident canadien. À moins d’y avoir recours avec l’aide d’un avocat spécialiste de la planification fiscale transfrontalière, mieux vaut éviter ce type de fiducie lorsqu’on est résident canadien.

Des solutions alternatives pour éviter les problèmes liés au probate américain et à l’inaptitude existent. Il est même possible de modifier une fiducie américaine révocable existante pour mieux l’adapter aux règles fiscales canadiennes. N’hésitez pas à contacter Altro LLP SENCRL pour en apprendre plus sur les solutions proposées aux Canadiens propriétaires aux États-Unis.

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